P-42, r. 11 - Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants

Texte complet
ANNEXE 8
(a. 54)
SAISIE — CONFISCATION

SAISIE
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
Bulletin n°: ____________________________
Animaux * produits * objets * ou équipements *
(quantité, nature, espèce)

sous la garde de
Procès-verbal N°
Fait à le
(endroit)
Personne autorisée
Adresse Téléphone
N.B. a. 55.19: «Nul ne peut, sans l’autorisation du médecin vétérinaire, de l’inspecteur ou de l’analyste, utiliser, enlever
ou permettre que soit utilisé ou enlevé ce qui a été saisi». (chapitre P-42)
a. 39: «Nul ne peut, sans l’autorisation de l’inspecteur, utiliser, enlever ou permettre que soit enlevé ce qui a été
saisi». (chapitre T-11.01)




CONFISCATION
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
Bulletin n°: ____________________________
Animaux * produits * objets * ou équipements *
(quantité, nature, espèce)

sous la garde de
Procès-verbal N°
Fait à le
(endroit)
Personne autorisée
Adresse Téléphone
N.B. a. 55.25: «Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que, dans un établissement visé à l’article 30, un
animal est invalide ou atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, il peut en interdire la vente et procéder à sa
confiscation pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur sur les instructions du ministre». (chapitre P-42)
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, Ann. 8; D. 1262-86, a. 23; D. 1830-93, a. 2.